Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Affectations permises du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant
15(1)L’entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou un sous-traitant qui est fiduciaire d’un fonds en fiducie de sous-traitant, qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant de l’argent qui n’était pas assujetti à la fiducie, peut prélever sur les fonds en fiducie une somme équivalant à celle qu’il a déboursée pour la fourniture de ces services ou matériaux.
15(2)L’entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou un sous-traitant qui est fiduciaire du fonds en fiducie de sous-traitant, qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant l’argent qui a lui été prêté, peut faire des prélèvements sur les fonds en fiducie pour rembourser le prêt dans la mesure où l’argent prêté a été utilisé pour payer pour la fourniture de ces services ou matériaux.
15(3)Un entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur peut, alors qu’en vertu d’un contrat il est le débiteur d’une autre personne, prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit cette personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, l’entrepreneur peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que cette personne lui doit au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
15(4)Un sous-traitant qui est fiduciaire d’une fiducie de sous-traitant peut, alors qu’en vertu d’un sous-contrat il est le débiteur d’une autre personne, prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit cette personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, l’entrepreneur peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que lui doit l’autre personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
15(5)Il est entendu qu’aucune des affectations suivantes des fonds qui sont en fiducie par l’entrepreneur ou un sous-traitant n’est considérée comme une appropriation ou un détournement à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie :
a) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (1);
b) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (2);
c) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (3) ou (4).
Affectations permises du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant
15(1)L’entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou un sous-traitant qui est fiduciaire d’un fonds en fiducie de sous-traitant, qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant de l’argent qui n’était pas assujetti à la fiducie, peut prélever sur les fonds en fiducie une somme équivalant à celle qu’il a déboursée pour la fourniture de ces services ou matériaux.
15(2)L’entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur ou un sous-traitant qui est fiduciaire du fonds en fiducie de sous-traitant, qui a payé intégralement ou partiellement pour la fourniture de services ou matériaux pour l’amélioration en utilisant l’argent qui a lui été prêté, peut faire des prélèvements sur les fonds en fiducie pour rembourser le prêt dans la mesure où l’argent prêté a été utilisé pour payer pour la fourniture de ces services ou matériaux.
15(3)Un entrepreneur qui est fiduciaire du fonds en fiducie de l’entrepreneur peut, alors qu’en vertu d’un contrat il est le débiteur d’une autre personne, prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit cette personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, l’entrepreneur peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que cette personne lui doit au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
15(4)Un sous-traitant qui est fiduciaire d’une fiducie de sous-traitant peut, alors qu’en vertu d’un sous-contrat il est le débiteur d’une autre personne, prélever sur les fonds en fiducie une somme qui représente le solde de ce que lui doit cette personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts en lien avec l’amélioration; toutefois, si cette personne devient insolvable, l’entrepreneur peut prélever sur ces fonds une somme qui représente ce que lui doit l’autre personne au titre des dettes impayées, des réclamations ou des dommages-intérêts, bien que ce ne soit pas en lien avec l’amélioration.
15(5)Il est entendu qu’aucune des affectations suivantes des fonds qui sont en fiducie par l’entrepreneur ou un sous-traitant n’est considérée comme une appropriation ou un détournement à son propre usage ou pour une affectation incompatible avec la fiducie :
a) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (1);
b) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (2);
c) le prélèvement sur les fonds en fiducie par application du paragraphe (3) ou (4).